Le 22 octobre 2026, l’Unité des multinationales et de la fiscalité internationale de l'Autorité fiscale israélienne a publié la décision selon le rapport  n° 5257/26.

 

1. Structure et faits exposés

 

Un particulier résident fiscal israélien détient des participations dans des fonds d'investissement privés domiciliés aux États-Unis (« les actifs »).

Il transfère ces actifs à une société israélienne qu’il détient à 100 %, sous le régime de report d’imposition des restructurations prévu par la Partie E2 de l’Ordonnance sur l'impôt sur le revenu (Income Tax Ordinance - ITO).

La société israélienne opte pour le statut fiscal de « société familiale » au sens de l'article 64A de l'ITO, dans lequel le particulier est désigné comme « contribuable représentatif » (Nishom Meyatseg).

Aux États-Unis, la société opte pour être traitée comme une entité opaque (corporation) et acquitte directement l’impôt fédéral américain sur les revenus tirés de ces fonds.

 

2. Qualification et imposition en Israël

 

En vertu du régime de transparence de l'article 64A de l'ITO, les bénéfices ou pertes de la société sont réputés être directement ceux de l'actionnaire et intégrés dans sa déclaration personnelle annuelle.

Principe du conduit : La nature de chaque revenu (dividendes, plus-values, intérêts) conserve sa qualification d'origine telle que perçue par la société, selon le droit fiscal israélien (articles 2 et 89 de l'ITO).

3. Octroi du crédit d'impôt étranger et plafonnement conventionnel

 

L’administration fiscale confirme que l'actionnaire a droit à un crédit d’impôt étranger (Foreign Tax Credit) sur son impôt israélien au titre des impôts payés par la société aux États-Unis, calculé selon les règles de la Partie J, Chapitre 3 de l'ITO (articles 199 à 210).

Limitation conventionnelle : Le crédit est plafonné au montant d'impôt américain qui aurait été légalement dû si la personne physique avait perçu directement les revenus en vertu de la Convention fiscale Israël–États-Unis .

Dividendes : Plafond de retenue à la source américaine fixé à 25 %.

Plus-values mobilières ordinaires : La convention attribue le droit d'imposition exclusif à l'État de résidence (Israël), sauf cas particuliers liés à l'immobilier américain (FIRPTA). Si la société paie l'impôt sur les plus-values aux États-Unis alors que le traité n'en attribue pas le droit de taxation aux États-Unis pour un particulier israélien, aucun crédit d’impôt n’est imputable en Israël.

Revenus de source tierce : Aucun crédit n'est accordé pour les impôts payés aux États-Unis sur des revenus non générés sur le sol américain.

4. Extension aux autres régimes de transparence fiscale


L'Autorité fiscale précise que cette solution s'applique mutatis mutandis aux autres structures fiscalement transparentes en Israël :

Sociétés de personnes / Partnerships : régies par l'article 63 de l'ITO.

Sociétés immobilières (« Sociétés de maison » / Hevrot Bayit) : régies par l'article 64 de l'ITO.

Sociétés à responsabilité limitée américaines (LLC) : ayant exercé l'option de transparence en Israël conformément à la Circulaire 5/2004 (rectifiant la référence erronée à la circulaire 4/2005).

 

 

 

 

 

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