Les informations à retenir sur la mise en application de la convention fiscale                                                           France - Israel

 

. L'intéret de la convention fiscale établie le 31 juillet 1995 , signée par les parties et applicable le 1er janvier 1997, est d'une part d'éviter une double imposition fiscale entre les pays respectifs et de rechercher l'évasion fiscale sous toutes ces formes. En pratique chaque pays se donne le droit d'imposer les revenus percus de son contribuable selon le pays de résidence fiscale.

 

. La planification et l'optimisation fiscale avec une vision macro écononique permet d'utiliser certains leviers dans la volonté de répartir les bases d'impositions et ainsi économiser les impots dus et cela en fonction de la résidence fiscale du contribuable ( individuel ou sociétés ). Ces méthodes étaient déja utilisées il y a quelques années.

 

. De nos jours la volonté de transparence fiscale est bien présente dans l'ensembles de pays européens et aux Etats unis. L'application du droit fiscal national et les conventions fiscales sont des outils utilisés par les inspecteurs des impots afin de rechercher les délits lors d'échanges et de flux monétaires entre les pays . 

L'ensemble des démarches sont devenues automatisées et normées. Les autorites fiscales recoivent en permanence des informations économiques et financières. Elles travaillent sur ces supports pour rechercher l'évasion fiscale et les activités commerciales non réglemetaires. Ce travail d'enquètes porte sur le fond c'est à dire la nature de l'activité commerciale ou financière et sur la forme juridique du dossier.

C'est un véritable défi pour les administrations fiscales, l'enjeu est important . Les recettes fiscales sont des éléments majeurs des budgets des états . 

 

. Notre cabinet de conseil fiscal est agréé et reconnue par le centre des impots en Israel.

Il saura vous orienter vers des solutions fiscales optimales et appropriées à votre dossier compte tenu de l'application de la convention fiscale .

 

 

<<<   Les dispositions de la convention fiscale France Israel   >>>

 

. Revenus immobiliers ( voir article 6)
Les revenus  immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables  dans l’Etat  où ces biens immobiliers sont situés.

 

. Les bénéfices commerciaux (voir article 7)
Les bénéfices d’une entreprise sont imposables dans cet Etat ou elle reside.

Toutefois, si une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre Etat par l'existance d’un autre établissement  qui y est situé (notion définie à l’article 5 de la convention), les bénéfices  de cet établissement seront  imposables dans l’Etat où il est situé.

 

. Les dividendes ( voir article 10)
Au sens de cette convention, le terme "dividende" désigne les revenus provenant d’actions, actions, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. Les dividendes ne sont pas les jetons de présence.

Les dividendes payés par une société résidente de l’un des deux Etats à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.Ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dans lequel réside la société qui les paie (cas détaillés dans les paragraphes 2 et suivants de l’article 10). Cette imposition n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

 

. Les intérêts et produits financiers  ( voir article 11)
Au sens de cette convention, les intérêts désignent les revenus des créances de toute nature et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts.

Les intérêts provenant de l’un des Etats et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, cependant ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat dont ils proviennent dans la limite de 10%. Certaines dispositions particulières existent, elles sont détaillées dans les paragraphes 2 et suivants de l’article 11 de la convention.

. Les redevances (article 12)
Les redevances désignent les rémunérations de toute nature payées pour l’usage, la concession de l’usage ou, par extension, la cession d’un droit de propriété intellectuelle.

Les redevances provenant de l’un des Etat et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, cependant ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat dont elles proviennent dans la limite de 10%. Certaines dispositions particulières existent, elles sont détaillées dans les paragraphes 2 et suivants de l’article 12 de la convention.

. Les gains en capital (voir article 13)
Lles gains provenant de la cession d’un bien ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.

Il y a des exceptions qui existent en fonction des situations et des biens cédés (liste non exhaustive, voir paragraphes 2 et suivants de l’article 13 de la convention) :

Les gains provenant de la cession de biens immobiliers : imposables dans l’Etat où ces biens immobiliers sont situés.Gains provenant de la cession d’actions ou parts qui font partie d’une participation substantielle d’une société résidente de l’un des Etats : imposables dans cet Etat dans la limite de 18 %.

. Les professions indépendantes (voir article 14)
Les revenus que tire d’une activité indépendante un résident d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

Cependant, si le professionnel concerné exerce aussi habituellement son activité dans l’autre Etat (+ de six mois par an, ou dans une « base fixe » établie dans l’autre Etat), il devra alors s’acquitter dans l’autre Etat de l’impôt sur les revenus concernant la fraction d’activité qu’il y a exercée.

. Les professions salariées (voir article 15)
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat.

Si l’activité est exercée dans l’autre Etat, ces revenus sont imposables uniquement dans cet autre Etat (sauf exceptions, voir article 15 paragraphes 2 et 3 de la convention).

. Les jetons de présence (article 16)
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société résidente de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

. Les artistes et sportifs ( voir article 17)
Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de ses activités exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste ou sportif sont imposables dans cet autre Etat, sauf dans le cas où ces revenus sont financés principalement par des fonds publics de son Etat de résidence, auquel cas ils seront imposables uniquement dans ce dernier.

Ces dispositions s’appliquent aussi si le revenus ne sont pas versés directement à l’artiste ou au sportif mais à un intermédiaire, quel que soit son Etat de résidence.

. Les pensions (voir article 18)
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’Etat de résidence (sauf cas particulier des pensions payées par un Etat ou l’une de ses entités de droit public détaillé dans le paragraphe 2 de l’article 19 de la convention).

Rémunérations publiques (article 19)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat (ou l’une de ses entités de droit public) à une personne au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat (sauf exceptions dans certains cas où les services ont été rendus dans l’autre Etat).

Si la rémunération publique au titre du service rendu intervient dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale, ce sont les dispositions générales des articles 15 (salariés), 16 (jetons de présences) et 18 (pensions) qui s’appliquent.

. Les enseignants et étudiants (voir article 20)
Un résident d’un Etat qui séjourne dans l’autre Etat à seule fin d’enseignement ou de recherche d’intérêt public dans un établissement d’enseignement officiellement reconnu de cet autre Etat n’est imposable que dans son Etat de résidence initial sur les rémunérations correspondant à ces travaux. Cette disposition s’applique pendant une période allant jusqu’à deux ans après la première arrivée de cette personne dans l’Etat pour ces travaux.

Un résident d’un Etat qui séjourne dans l’autre Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation (y compris en tant que stagiaire) n’est imposable sur les sommes qu’il reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation que dans son Etat de résidence initial à conditions qu’elles en proviennent.

. Les autres revenus (voir article 21)
Les éléments du revenu, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités spécifiquement par un article ci-dessus ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de la personne qui les reçoit.

. La fortune (voir article 22)
La fortune d’un résident de l’un des Etats n’est imposable que dans cet Etat, à l’exception de celle constituée par les biens suivants :

les biens immobiliers sont imposables uniquement dans l’Etat où ils sont situés, y compris si ces biens sont détenus par l’intermédiaire d’une société dont ils sont l’actif principal
les actions, parts et autres droits qui font partie d’une participation substantielle dans une société résidente d’un Etat sont imposables dans cet Etat
les biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat est imposable dans l’Etat où se situe l’établissement (de même pour les bases fixes utilisées pour l’exercice d’une professions indépendantes dans l’autre Etat).

. La neutralisation de la double imposition
L’élimination de la double imposition pour les résidents en France s’opère au moyen du crédit d’impôt (plafonné) selon les modalités du paragraphe 1 de l’article 23 de la convention.

En Israël, sous réserve de dispositions contraires dans certains cas de la législation locale, l’impôt français payé à raison des revenus provenant de France ou de la fortune située en France est admis en déduction (plafonnée, voir paragraphe 2 de l’article 23 de la convention) de l’impôt israélien dû sur ces revenus ou cette fortune.

Convention fiscale france Israël.pdf
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